433. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque bien minier canadien et chaque bien minier étranger dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l’avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1982, c. 5, a. 105; 1986, c. 19, a. 96; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.